Clause bénéficiaire – « Voulez-vous ? Aha ! »

La clause bénéficiaire matérialise, à elle seule, le volet transmission de l’assurance-vie.

Le souscripteur du contrat y désigne la ou les personnes auxquelles il souhaite transmettre tout ou partie des capitaux décès. La rédaction de cette clause est en principe souple et libre, à condition qu’elle soit compréhensible et licite. La transmission des capitaux décès peut s’opérer notamment au profit de membres de la famille, de tiers, de mineurs ou majeurs, en pleine propriété ou en démembrement, en instituant des obligations de remploi ou une clause d’inaliénabilité, ou encore en faisant jouer la représentation. Autant dire que le champ des possibles est vaste et ne connaît de limites que par l’imagination et la volonté du souscripteur dans la mesure où celui-ci est également l’assuré. A défaut, l’accord de l’assuré sera requis pour désigner ou modifier le bénéficiaire des capitaux décès …

Sans que cela ne soit exigé pour sa validité, la clause bénéficiaire peut – sous conditions – faire l’objet d’une acceptation par le ou les bénéficiaires désignés, lorsqu’elle leur est révélée.

L’acceptation par la bonne personne, au bon moment …

C’est un droit personnel qui ne peut être exercé que par le bénéficiaire (sauf en cas d’incapacité), à tout moment sous réserve, lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, de respecter un délai minimum de trente jours à compter de la conclusion du contrat.

En effet, une des caractéristiques essentielles de la clause bénéficiaire est qu’elle peut être modifiée au grès des humeurs du souscripteur.

Et quand on est plusieurs bénéficiaires ? En présence de plusieurs bénéficiaires de même rang, chacun est libre ou non d’accepter la part qui lui revient. L’acceptation de l’un n’emporte aucun effet sur la situation des autres bénéficiaires de même rang. En présence de plusieurs bénéficiaires de rangs différents, l’acceptation du bénéficiaire subséquent est possible mais dans ce cas, la révocation de cette acceptation reste révocable.

L’acceptation peut même intervenir postérieurement au dénouement du contrat. Lorsque la clause ne désigne qu’un seul bénéficiaire qui survit à l’assuré mais décède avant d’avoir accepté, ses héritiers pourront alors l’accepter à sa place.

Mais, lorsque la clause désigne, non pas un seul, mais plusieurs bénéficiaires de même rang, l’acceptation par les héritiers d’un bénéficiaire prédécédé ne sera pas systématiquement réalisable.

En effet, il faut alors distinguer selon que le souscripteur a ou non prévu dans sa clause la répartition des capitaux entre les différents bénéficiaires. Si cette répartition est prévue, les héritiers du bénéficiaire prédécédé au souscripteur pourront alors accepter en ses lieux et place – et profiter de la fiscalité avantageuse de l’assurance-vie. Dans le cas contraire, les héritiers seront tout simplement évincés du bénéfice de l’assurance-vie et les capitaux décès seront versés au profit des seuls bénéficiaires survivants de même rang.

On comprend ici encore l’intérêt de l’attention toute particulière qu’il faudra porter à la rédaction de la clause bénéficiaire.

Pour accepter, on y met les formes !

Depuis 2007, l’acceptation est soit matérialisée par un avenant signé par l’assureur, le souscripteur et le bénéficiaire acceptant, soit constatée par acte authentique ou sous seing privé signé par le souscripteur et le bénéficiaire acceptant et notifié par écrit à l’assureur.

La forme exigée pour la validité de l’acceptation ne souffre que deux exceptions :

  1. après le décès du souscripteur, l’acceptation est libre ;
  2. lorsque la désignation est faite à titre onéreux, l’accord du souscripteur n’est pas requis.

L’acceptation, ça fait de l’effet !

Consolidation des droits du bénéficiaire acceptant : sa révocation n’est en principe plus possible sauf en cas d’inexécution des conditions (charges) sous lesquelles la désignation du bénéficiaire a été consentie, en cas d’ingratitude et sous conditions en cas de survenance d’enfants.

Ce principe souffre une exception, celle de la révocation du conjoint désigné bénéficiaire qui reste toujours possible, y compris après son acceptation.

Le bénéficiaire acceptant peut également, sous conditions, céder à un tiers le bénéfice du contrat.

Limitation des droits du souscripteur du contrat :

  • pendant la durée du contrat, le souscripteur ne peut plus faire de rachats ou demander une avance sans accord du bénéficiaire acceptant (sauf pour les clauses bénéficiaires acceptées avant le 17 décembre 2007) ;
  • le nantissement du contrat n’est plus possible sans l’accord du bénéficiaire acceptant

Bon à savoir ! la limitation de la faculté de rachat du souscripteur ne fait pas perdre au contrat son caractère rachetable.

Les autres modifications contractuelles restent de la compétence exclusive du souscripteur, notamment les décisions attrayant à la gestion des supports.

L’acceptation trouve un intérêt certain dans le cadre d’une transmission familiale.

Elle peut se révéler être un moyen efficace permettant de rétablir une égalité au profit d’un héritier défavorisé, ou encore pour sécuriser et contrôler une transmission au profit d’enfants mineurs (donation d’un contrat souscrit sur la tête d’un enfant mineur, pour lequel le donateur se serait constitué bénéficiaire acceptant).

On ne dira jamais assez au combien la plume est et reste importante. Une rédaction adaptée de clause bénéficiaire démultiplie toute la force et l’intérêt du recours au contrat d’assurance-vie.

« Ain’t no big decision (aha)You know what to do (aha)La question c’est voulez-vous »

ABBA